J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels des ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002- du 3 mai 2002 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le ratio pour l'avancement de grade applicable au corps des psychologues est fixé à 6 % de l'effectif des psychologues de classe normale remplissant les conditions pour un avancement au grade de psychologue hors classe au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Art. 2. - Le ratio pour l'avancement de grade applicable au corps des adjoints des cadres hospitaliers est fixé à 6 % de l'effectif des adjoints de cadres hospitaliers de classe normale remplissant les conditions pour un avancement au grade d'adjoint des cadres de classe supérieure au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Ce ratio est fixé à 7 % de l'effectif des adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure remplissant les conditions pour un avancement au grade d'adjoint des cadres de classe exeptionnelle.
Le nombre d'adjoints des cadres hospitaliers pouvent être nommés au grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle, à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions fixées au 2o de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est inclus dans le nombre de promotions résultant du calcul déterminé à l'alinéa précédent.
Art. 3. - Le ratio pour l'avancement de grade applicable au corps des secrétaires médicaux est fixé à 6 % de l'effectif des secrétaires médicaux de classe normale remplissant les conditions pour un avancement au grade de secrétaire médical de classe supérieure au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Ce ratio est fixé à 7 % de l'effectif des secrétaires médicaux de classe supérieure remplissant les conditions pour un avancement au grade de secrétaire médical de classe exceptionnelle.
Le nombre de secrétaires médicaux pouvant être nommés au grade de secrétaire médical de classe exceptionnelle, à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions fixées au 2o de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est inclus dans le nombre de promotions résultant du calcul déterminé à l'alinéa précédent.
Art. 4. - Le ratio pour l'avancement de grade applicable au corps des aides-soignants est fixé à 5 % de l'effectif des aides-soignants de classe normale remplissant les conditions pour un avancement au grade d'aide-soignant de classe supérieure au 31 décembre de l'année précédant celle du titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Ce ratio est fixé à 8 % de l'effectif des aides-soignants de classe supérieure remplissant les conditions pour un avancement au grade d'aide-soignant de classe exceptionnelle.
Art. 5. - Le ratio pour l'avancement de grade applicable au corps d'agents des services hospitaliers qualifiés est fixé à 5 % de l'effectif des agents de services hospitaliers qualifiés de deuxième catégorie remplissant les conditions pour un avancement au grade d'agent des services hospitaliers qualifiés de première catégorie au 31 décembre de l'année précédent celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Art. 6. - Afin de tenir compte de la situation démographique de certains corps, à titre transitoire en 2002 et 2003, les ratios prévus aux articles 1er, 2, 3, 4, premier alinéa, et 5 du présent arrêté peuvent être majorés dans les conditions suivantes. Si, dans un établissement, l'effectif constaté des agents remplissant les conditions pour un avancement de grade comprend au 31 décembre 2001 au moins 50 % de personnes classées au dernier échelon de leur grade depuis au moins un an, le ratio peut être multiplié par 2,5.
Art. 7. - Afin de tenir compte de la situation démographique du corps des aides-soignants, à titre transitoire en 2002 et 2003, le ratio prévu au deuxième alinéa de l'article 4 du présent arrêté peut être majoré dans les conditions suivantes. Si, dans un établissement, l'effectif constaté des aides-soignants de classe supérieure remplissant les conditions pour un avancement au grade d'aide-soignant de classe exceptionnelle comprend au 31 décembre 2001 :
Entre 50 % inclus et moins de 70 % des agents classés au dernier échelon de leur grade depuis au moins un an, le ratio peut être fixé à 22 %.
70 % et plus des agents classés au dernier échelon de leur grade depuis au moins un an, le ratio peut être fixé à 27 %.
Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.